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Cohabitation : sous le même toit mais pas ensemble

56-57 Titom_statut_cohabitant
56-57 Titom_statut_cohabitant
La jurisprudence récente condamne les pratiques de l’Onem en matière d’estimation de la catégorie familiale (isolée ou cohabitante). Une bonne nouvelle pour la défense des sans-emploi, mais la revendication de suppression du statut cohabitant garde tout son sens.

 Le statut cohabitant a été instauré notamment dans l’assurance chômage en 1981, par un ministre socialiste flamand, dans un contexte d’austérité qui va caractériser toute la période qui a suivi. Elle a suscité une levée de boucliers, en particulier des organisations féministes. Leurs arguments principaux sont d’une part l’injustice de la mesure car des personnes ayant cotisé à 100 % se retrouvent indemnisées à la moitié seulement environ et, d’autre part, son aspect discriminatoire puisque la grande majorité des cohabitants sont en fait des cohabitantEs. C’est une manière d’introduire une logique d’assistance dans l’assurance chômage puisque cela revient à considérer que le conjoint de quelqu’un n’a pas réellement besoin de toute son allocation. Autant dire une façon de maintenir le conjoint, majoritairement LA conjointe, dans une situation de dépendance. Une logique familialiste et patriarcale dépassée dans les faits.

Qui est cohabitant ?

Dès 1981, et de plus en plus au fil des années, la réalité a mis en lumière une série de situations qui n’ont rien à voir avec le couple. Dans l’article 110 § 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le statut de cohabitant est défini par défaut : est cohabitant celui ou celle qui n’est ni chef de ménage, ni isolé. Ce qui concerne d’autres personnes que le conjoint : le jeune qui sort des études et habite encore chez ses parents, des sœurs, des cousins, un parent âgé accueilli à un étage de la maison de l’un de ses enfants mais  aussi des sous-locataires, colocataires, souvent sans aucun lien de parenté ni de rapport affectif, amoureux, sexuel, ni même amical. Il faut être plus précis sur ce qu’on entend par cohabitation. L’arrêté royal est assorti d’un arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qui stipule les modalités d’application, dont cet article 59 : « Par cohabitation, il y a lieu d’entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ». Il y a dans cette définition trois éléments : « sous le même toit », « ensemble » et le « règlement en commun des questions ménagères ». Le second élément est en fait étayé soit par le premier, soit par le troisième.

Composition de ménage

Lorsque qu’une personne souhaite se domicilier dans un logement, l’agent de quartier vient constater la situation de fait. Il fait ensuite un rapport en fonction duquel la domiciliation est acceptée ou non (il n’est pas autorisé de se domicilier dans certains logements pour des raisons d’insalubrité, exiguïté, etc.). Si la domiciliation est acceptée, la personne est inscrite au registre de la population (ou des étrangers ou d’attente). Mais, et souvent c’est un élément auquel les habitants ne sont pas attentifs, le rapport de l’agent de quartier va aussi déterminer si la  domiciliation est entérinée comme celle d’une personne isolée ou non. Le cas le plus fréquent est celui d’un nouvel habitant qui souhaite se domicilier dans un logement et que la commune considère comme occupant le même logement que quelqu’un inscrit précédemment, à l’insu de ce dernier. La seule façon de le savoir est de demander à son administration communale une composition de ménage. Ceci est d’autant plus vrai depuis que les communes ont resserré la vis suite à la transformation de nombreux logements (des maisons unifamiliales en ville mais aussi des anciennes fermes à la campagne par exemple) en logements multiples, sans demande d’autorisation à la commune ni respect des prescriptions urbanistiques. Ce dont le nouveau locataire n’est ni responsable ni en capacité de le savoir au préalable. Si on peut comprendre cette remise en ordre urbanistique, la conséquence en est à la fois absurde et potentiellement dramatique : des personnes ne se connaissant que comme voisins (à peine donc voire parfois pas du tout) peuvent se retrouver ainsi inscrites sur la même composition de ménage ! Il est donc prudent de vérifier sa composition de ménage lorsqu’un nouvel habitant se domicilie dans son immeuble. D’autant qu’il est possible de contester les conclusions du rapport de l’agent de quartier, en demandant une audition devant le Collège des Collèges des bourgmestre et échevins[1].

Comme elles sont consultables par voie électronique, l’Onem croise les données des compositions de ménage et celles des chômeurs, en considérant l’inscription sur la même composition comme une preuve que l’on est cohabitant-e.

>>> Notre numéro spécial « COVID : Tout repenser » (160 pages, juillet 2020)

Conditions cumulatives

Les trois conditions précitées sont cumulatives. Les juridictions tancent régulièrement l’Onem, car il fait souvent fi de cet aspect. L’interprétation du règlement en commun ou non des questions ménagères est souvent très différente entre l’Onem et les assurés sociaux. La jurisprudence récente en la matière devrait y mettre de l’ordre. La Cour du travail de Bruxelles a conclu à l’absence de cohabitation dans un arrêt  prononcé en 2015, cinq en 2016 et trois début 2017. Si chaque affaire présente ses spécificités, il s’agit généralement de cas dans lesquels tout en disposant d’un « espace privatif », le chômeur partage une partie du logement (le plus souvent les sanitaires et la cuisine). Comme il le fait presque systématiquement, l’Onem s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a pris cet automne un arrêt très intéressant sur un autre cas semblable. Il a été obtenu suite à un recours de la FGTB qui s’en réjouit en ces termes : « La Cour a ainsi mis fin à l’insécurité juridique qui régnait, alors que les institutions de sécurité sociale appréhendent souvent les colocataires comme des cohabitants, ce qui leur valait parfois de devoir rembourser une partie de leurs allocations et même, pour certains, d’être sanctionnés pour avoir fait une fausse déclaration« . Ce communiqué de victoire a suscité beaucoup d’espoirs. Mais attention, la Cour de cassation précise : « Il appartient à l’assuré social qui vit en colocation de prouver lui-même qu’il partage uniquement la location, les charges et quelques espaces avec ses colocataires« . Avant cet arrêt, c’est bien sur l’évaluation de cette situation que l’Onem et les chômeurs concernés divergeaient souvent, le Tribunal  et la Cour du travail allant parfois dans un sens, parfois dans l’autre. L’arrêt de la Cour de cassation est évidemment utile pour les personnes dont la situation est semblable au cas jugé. Mais rien de garanti pour les autres… D’autant que rien n’assure que l’Onem change sa pratique. Il peut très bien continuer comme si de rien n’était, tablant sur le fait que peu de chômeurs vont en recours.

Attention donc : pour être sûr de pouvoir se réclamer de cet arrêt, il faut idéalement que la situation colle à la liste ci-dessous qui correspond au cas jugé et a permis d’établir que les sous-locataires ne « réglaient pas principalement en commun leurs questions ménagères ».

  • Chacun des sous-locataires a signé un bail à un moment différent, ce que la Cour a considéré comme une indication qu’ils ne se connaissaient pas.
  • Il y a un code sonnette pour chacun.
  • Les parties communes sont compartimentées de façon claire : chacun a par exemple dans la cuisine un espace garde-manger individuel et un « étage » à son nom dans le frigo…
  • Chaque chambre peut être fermée indépendamment et il est possible d’y cuisiner (réchaud et micro-ondes).
  • Chacun achète ses propres produits, tant pour la nourriture que pour l’entretien du logement.
  • Il n’y a pas de moyen de transport commun.

Individualiser les droits

La difficulté est que chaque situation est appréciée au cas par cas et qu’on n’est jamais sûr de rien… La conclusion, comme chaque fois, est que les victoires judiciaires ne sont que ponctuelles et que c’est politiquement et donc dans le changement de règles qu’il faut trouver de vrais progrès… Ce jugement n’est nullement un pas vers l’individualisation des droits, ni même de  suppression de ce statut de cohabitant. Juste un mouvement pour enfin contraindre l’Onem à respecter une jurisprudence qu’elle bafoue constamment et une arme pour les chômeuses et chômeurs qui se défendront…

[1] Dans un cas récent pour lequel nous avons été consulté, un courrier contestant la domiciliation comme cohabitante et sollicitant une audition a suffi pour modifier la décision, sans que l’audition soit nécessaire. Il faut cependant préciser que le courrier était particulièrement bien étayé, nombreuses pièces à l’appui.

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