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Sanctions administratives communales : l’engrenage

Depuis 1999, les communes ont la possibilité d’imposer des sanctions administratives (SAC) lors de la commission d’une série d’infractions dites mixtes (qui sont donc passibles de sanctions à la fois pénales et administratives). La liste, surprenante, de ces infractions s’était allongée au fil du temps pour inclure la commission de faits aussi divers que les bruits et tapages nocturnes, le fait de se présenter en public le visage masqué, le vol, les injures, les voies de faits ou violences légères, les menaces d’attentat… ou l’abattage d’arbres. Soit, pour une partie, des « incivilités » dont il semblait à l’exécutif que le Parquet ne les poursuivait pas avec une rigueur adéquate.

Il est en possible qu’une bonne partie de la jeunesse des classes moyennes et supérieures, se sachant implicitement non visée par le texte, n’y voie ni malice ni cause de mobilisation.

Les critiques que les défenseurs des libertés publiques adressent à cette possibilité n’ont rien perdu de leur légitimité, près de quinze ans après l’adoption de la loi, alors même qu’une extension est en passe d’être votée. Ces critiques se fondent sur deux principes fondamentaux : le respect des droits de la défense et, peut-être surtout, la prévisibilité et l’égalité devant la loi : dans la mesure où la loi offre la possibilité aux communes d’imposer des sanctions mais ne l’exige pas, des risques – qui se sont d’ailleurs matérialisés – existent de voir les mêmes faits sanctionnés ici et pas là, selon le seul arbitraire des majorités et frontières communales. Ces objections ne prennent que plus de pertinence au vu du projet de loi d’extension desdites sanctions porté par la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet, adopté en deuxième lecture par le gouvernement fédéral le 14 mars, et qui devrait être voté rapidement au Parlement, suite au refus de la majorité d’accéder à la demande faite par Écolo de procéder à des auditions d’experts en commission Intérieur de la Chambre. C’est d’ailleurs essentiellement par voie de presse que l’opposition quasiment unanime de tous les acteurs concernés ainsi que d’une bonne partie du monde académique a dès lors dû se faire entendre.

Sanctionner les mineurs ?

Il est impossible de revenir ici sur l’ensemble des modifications introduites par ce projet, qui abrogerait les articles 119 bis et ter (relatifs aux sanctions) de la loi communale pour leur substituer une loi spécifique relative aux sanctions administratives. La plus marquante, et celle qui a certainement suscité le plus de mobilisation contre elle, est la possibilité qu’ont les communes d’imposer désormais ces sanctions aux mineurs – ou à leurs parents, en cas de sanctions financières – à partir de 14 ans (pour 16 ans auparavant). L’éventail des sanctions qui peuvent s’appliquer est par ailleurs élargi et renforcé. Outre le montant maximum de l’amende administrative qui passe de 125 à 175€ pour les mineurs (et de 250 à 350€ pour les majeurs), il est désormais loisible aux communes d’imposer 15 heures de prestation citoyenne aux mineurs (30 pour les majeurs) dont la nature n’est que très vaguement définie. Enfin, la médiation, destinée à « permettre au contrevenant de trouver .…. un moyen de réparer, ou d’indemniser le dommage subi ou d’apaiser le conflit » est désormais rendue obligatoire. Dans un rare élan de protestation bilingue, ce sont tant les organisations francophones que flamandes qui ont dénoncé de manière véhémente les a priori idéologiques du texte et ses (in)conséquences pratiques. Dans la foulée, le Conseil de la Jeunesse, le Vlaams Jeugdraad et de nombreuses associations du secteur ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée « Non au SAC – Tegen Gas », dont il sera intéressant de jauger le succès – il est en effet possible qu’une bonne partie de la jeunesse des classes moyennes et supérieures, se sachant implicitement non visée par le texte, n’y voie ni malice ni cause de mobilisation. De même le Délégué général (francophone) aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, et son homologue flamand ont-ils tenu un discours d’opposition très ferme au projet de loi. Bernard De Vos rappelle ainsi qu’« un tel abaissement est tout à fait contraire à une des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies qui, en 2010, avait déjà exprimé sa grande préoccupation au sujet de la capacité des communes à imposer des sanctions administratives à des enfants présentant un comportement antisocial de plus de 16 ans en dehors du système de justice des mineurs. »

Les communes inquiètes

Il est à noter que les principaux acteurs concernés par la mise en place de ces nouvelles modalités de sanction s’inquiètent eux-mêmes du changement de rôle qu’impliquent, pour eux, ces évolutions nouvelles. Ainsi, dans un avis du 4 décembre 2012, l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) manifestait-elle un enthousiasme particulièrement modéré à propos des dispositions envisagées : « Il faut donc garder une juste mesure entre les infractions qui doivent faire l’objet à tout prix d’une répression par l’ordre judiciaire uniquement et celle qui par leur nature, peuvent être réglées par l’autorité communale au vu de leur lien avec l’ordre public et parce qu’elles ne sont pas de nature à tomber dans l’écueil de transformer le niveau de pouvoir local en un juge répressif au lieu de l’autorité administrative la plus proche du citoyen qu’elle est historiquement et téléologiquement ». Cette inquiétude est d’autant plus compréhensible à la lecture d’un des points les plus litigieux du texte, qui prévoit un renforcement des compétences de police administrative du bourgmestre lui permettant de décider d’une « interdiction temporaire de lieu » dans des cas « de troubles à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu de la commune ou à l’occasion d’événements semblables. » Que cette possibilité de restriction de la liberté de circulation puisse se passer de la voie judiciaire apparaît pour le moins inquiétant. À ces critiques issues du secteur et des acteurs, s’ajoutent celles des défenseurs des libertés publiques et du Conseil d’État, dont l’avis sur l’avant-projet de texte, passé en première lecture, était particulièrement circonspect.[1.Quant aux critiques adressées au projet de loi par la Ligue des droits de l’Homme, elles sont consultables à l’adresse suivante : www.liguedh.be.] Ce dossier condense donc en quelque sorte diverses des tendances les plus inquiétantes en matière de justice pénale : au nom d’un arriéré judiciaire contre lequel aucun moyen n’est mis en œuvre et d’un sentiment d’impunité plus souvent fantasmé qu’avéré se mettent en place des modes de répression parallèles fondées sur une certaine idée de l’efficacité, et une diffusion – dont l’intensité est géographiquement variable – du rôle de sanction à des acteurs qui n’en ont pas la vocation. En dehors des atteintes au droit de la défense et à la liberté de circulation, dont le caractère disproportionné paraît irréfutable, reste une tension, voire un dilemme, que les différents défenseurs et représentants de la jeunesse ont des difficultés à affronter. Comment justifier en effet une vision essentiellement protectionnelle de la jeunesse avec des demandes d’abaissement de seuil par exemple en matière de droit de vote, de majorité sexuelle ou encore, comme c’est précisément le cas actuellement, d’euthanasie ? Cette tension n’est peut-être pas impossible à résoudre, mais on ne peut que constater qu’elle ne fait pas l’objet de réflexions qui paraissent pourtant nécessaires au vu des positions apparemment contradictoires que des acteurs identiques défendent dans des dossiers différents.