Politique
Le pouvoir judiciaire : champ perpétuel des luttes juridiques
03.09.2018
- Cinq victoires
Ces cinq victoires judiciaires – matérialisées à travers cinq arrêts – sont tombées en juin et au début juillet 2018. Trois des cinq arrêts concernent les droits économiques, sociaux et culturels, un autre arrêt concerne les licences d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite et le dernier, les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et qui ont commis une infraction[2] (dites les personnes internées).
Trois victoires dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (dits ‘DESC’)
La première victoire, obtenue à la mi-juin, a lieu dans un domaine ciblé et peu populaire[3]. Elle concerne l’assurance indemnités (pour les personnes dites en incapacité de travail) que le gouvernement Michel avait supprimée pour les personnes détenues. Par ce recours, la LDH souhaitait rappeler que le caractère punitif de la peine privative de liberté doit se traduire exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et que l’incarcération ne devrait pas impliquer une limitation des droits sociaux, la suspension de l’octroi de l’indemnité étant une sanction additionnelle à la peine privative de liberté. Le Conseil d’Etat a admis que priver la personne en incapacité de travail de ce revenu de remplacement lorsqu’elle est en détention limitée (qui permet de quitter, de manière régulière, la prison pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux) était problématique car la détention limitée permet à un détenu apte au travail de bénéficier pendant sa sortie de revenus du travail. Le Conseil d’Etat a, par contre, refusé de remettre en cause la différence de traitement entre les détenus pouvant travailler en prison et ceux n’étant pas aptes à le faire. Il a estimé que l’intention du législateur était de traiter ces deux catégories de façon comparable car aucune d’elles n’avait pas la possibilité de gagner une rémunération « habituelle » en prison (en prison, la rémunération est de 0,62 à 3,6 euros par heure).
La deuxième victoire et non des moindres, rendue quelques jours après par la Cour constitutionnelle, concerne l’annulation du ticket modérateur que le gouvernement fédéral entendait faire payer aux justiciables qui font appel à l’aide juridique. La Cour déclara notamment que « s’agissant d’une aide destinée aux personnes qui ne disposent pas des moyens leur permettant de prendre en charge elles-mêmes les frais relatifs à leur défense en justice, il est contradictoire de mettre à charge de ces mêmes personnes une contribution financière dans le but de les faire participer au financement de cette aide »[4]. Cette victoire est importante et il est heureux que la Cour ait relevé cette contradiction. Elle demeure cependant encore partielle ; c’est pour cette raison que la LDH et les autres organisations qui font partie de la Plateforme Justice Pour Tous continuent de revendiquer une réforme en profondeur de l’aide juridique de première et de deuxième ligne et un droit effectif d’accès à la justice pour tous.
Une troisième victoire vient clore ce round du début de l’été en ce qui concerne les DESC : la Cour constitutionnelle annule la disposition qui prévoit la mise en place du service communautaire pour les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale. Alors que le législateur fédéral avait déclaré, sur la base du projet de loi du Ministre Borsus, que « le service communautaire consiste à exercer des activités sur une base volontaire », la Cour constitutionnelle met un terme à cette ineptie lorsqu’elle déclare que « le service communautaire devient, une fois accepté, contraignant dans la mesure où il fait alors partie intégrante du projet individualisé d’intégration sociale et où le défaut d’accomplissement des prestations qui y sont prévues peut entraîner une conséquence grave pour le bénéficiaire » (à savoir la suspension partielle ou totale de son revenu d’intégration) [5].
Une victoire en matière de bonne gouvernance et de lutte contre le terrorisme
Il est souvent reproché à des associations comme la Ligue des droits de l’Homme une certaine forme d’angélisme par rapport au danger que représentent les terroristes. La LDH passerait son temps à défendre les droits fondamentaux de toute la population sans prendre en considération les questions sécuritaires alors que les deux sont pourtant indissociablement liées. Or, la Ligue des droits humains s’attaque également à des dossiers qui ont trait à la lutte contre le terrorisme. Elle a, avec la Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et le soutien de la section belge d’Amnesty International, introduit devant le Conseil d’État plusieurs recours en suspension et en annulation des licences d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite accordées par le Ministre Président wallon en octobre 2017. Le 29 juin 2018, le Conseil d’Etat suspend quatre licences sur les quatorze que les requérantes avaient mis en cause[6]. Le gouvernement wallon n’a pas suffisamment évalué l’impact de ces exportations sur le respect des droits humains : or, il doit, souligne le Conseil d’Etat, tenir compte du « comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international ». Le gouvernement a également manqué au principe de transparence administrative en soustrayant à la publicité les avis rendus par la Commission d’avis sur les licences d’exportation d’armes. Pour la LDH, c’est un pas vers davantage de transparence et de contrôle démocratique au sujet de dossiers éminemment sensibles.
Une victoire pour la réinsertion des personnes internées
Last but not least, la LDH a eu gain de cause devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la dernière loi relative à l’internement des personnes. Si cette loi est le signe de progrès par le meilleur circuit de soins qu’elle met en place, elle comprenait plusieurs écueils – dont le maintien des annexes psychiatriques dans les prisons (ce qui est toujours le cas) – mais également le sort de catégories d’internés dont les possibilités de réinsertion se voyaient réduites, voire inexistantes. Plus précisément, les personnes condamnées mais qui étaient ensuite diagnostiquées avec un trouble de santé mentale se voyaient traiter plus durement que les personnes internées et ne pouvaient pas accéder à certains établissements de soins avant qu’elles aient atteint la date d’admissibilité à la libération conditionnelle. Les étrangers en séjour illégal étaient, quant à eux – mais cela est-il surprenant avec un gouvernement auquel la N-VA participe ? – privés de quasiment toute modalité d’exécution de l’internement (des modalités pouvant aller de congés de 16h par jour à 14 jours par mois). Autrement dit, ils pouvaient demeurer internés (et être coincés entre quatre murs) sans plus aucune raison de l’être, si ce n’est le fait d’être en séjour illégal ce qui est un peu léger pour établir un lien avec un trouble de santé mentale persistant. Pour ces deux catégories d’internés, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositifs mis en place et le législateur – et avant lui le gouvernement et principalement le cabinet du ministre Geens – devra donc revoir sa copie[7].
- Les conséquences des cinq victoires
Les victoires de l’été sont rassurantes mais elles sont aussi sujettes à caution à plusieurs titres.
Rassurantes et enthousiasmantes…
Les victoires obtenues sont rassurantes : elles montrent que la séparation des pouvoirs au fondement de notre Etat de droit est encore effective, malgré les turbulences et les variantes que le principe connaît.
Comme l’expliquait Montesquieu qui a construit une des théories de la distribution des fonctions de l’Etat entre plusieurs autorités : « Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers »[8].
Par ces cinq victoires, le Conseil d’Etat et surtout la Cour constitutionnelle – juridiction par essence politique vu qu’elle est composée de douze juges, nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et le Sénat – nous montrent qu’une indépendance entre les pouvoirs existe et qu’elles ne sont pas, comme on peut parfois le craindre, de simples juridictions d’entérinement du politique.
Montesquieu écrivait également que « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »[9]. Si le pouvoir judiciaire marque ici son indépendance, on peut cependant s’interroger sur l’indépendance des autres pouvoirs et spécifiquement sur les effets de la discipline de partis et de gouvernement. Si ces disciplines répondent à une certaine logique, elles sont appliquées de façon telle ces dernières années que, d’une part, elles ne permettent de contrôler que de façon très circonscrite les actes du pouvoir exécutif et, d’autre part, elles empêchent que les assemblées législatives garantissent un réel équilibre des pouvoirs. Il faudrait peut-être s’interroger sur la nécessité de renouveler les instruments démocratiques mis à disposition des parlementaires afin de permettre un véritable équilibre entre les pouvoirs.
Pour les mouvements sociaux qui portent les différents recours en question, ces nouvelles sont importantes et montrent la pertinence de leurs actions. Elles montrent que les batailles juridiques font sens, même dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et que la rue n’est pas le lieu exclusif des combats sociaux ou démocratiques. Mais les victoires juridiques obtenues se révèlent cependant partielles, demeurant parfois des victoires à la marge (limitées à un point très ciblé) ou des victoires temporaires, le législateur revoyant sa copie de façon parfois très légère.
…mais sujettes à caution
Lorsqu’on dit que les victoires judiciaires décrochées sont, la plupart du temps, partielles, cela signifie que la LDH et ses partenaires gagnent sur l’annulation d’un dispositif en particulier (traduit par une disposition légale ou réglementaire) mais pas sur l’annulation de l’ensemble de la loi ou du règlement problématique. C’est cependant ce qui se passe la plupart du temps (pour tout requérant). C’est ainsi que la LDH a obtenu gain de cause sur le ticket modérateur mais pas sur les autres dispositifs mettant à mal l’accès à la justice ; elle a gagné sur un pan très ciblé en sécurité sociale pour les détenus (ceux qui sont en détention limitée) mais pas pour l’ensemble des personnes détenues ; elle est parvenue à faire annuler la disposition prévoyant le service communautaire dans le droit à l’intégration sociale mais n’a pas obtenu la remise en cause de la généralisation de la contractualisation de l’aide sociale (à travers le projet individualisé d’intégration sociale qui peut s’appliquer à quasiment tout bénéficiaire du droit à l’intégration sociale).
Les victoires judiciaires obtenues se révèlent, comme dans bien des cas, temporaires : le pouvoir législatif ou exécutif devra revoir sa copie sans qu’on puisse prédire s’il veillera à appliquer l’arrêt de façon stricte ou à le respecter a minima.
Cette absence de garantie est parfois due aux termes des décisions de justice : on sent les juridictions parfois frileuses et veillant à ne pas froisser le parlement et/ou le gouvernement ou à éviter qu’on puisse leur reprocher – même lorsque c’est inexact – d’excéder le rôle qui est le leur. Parfois, cette attitude remet en question l’indépendance d’un pouvoir. En ce qui concerne les cinq décisions obtenues, les juridictions ont plutôt montré leur indépendance à notre sens mais elles ont également veillé à ne pas basculer sur un terrain potentiellement idéologique (même lorsqu’il est aussi juridique). A titre d’exemple, la Cour constitutionnelle, bien qu’elle se soit positionnée sur le caractère faussement volontaire du service communautaire, a annulé la disposition qui l’établit pour une raison du système de répartition des compétences et non en se fondant sur le droit fondamental à l’aide sociale : elle a rappelé que la sixième réforme de l’Etat avait confié aux régions – et non au législateur fédéral – la compétence de régler la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale. De cette façon, les juges ont probablement le sentiment d’apparaître comme étant plus neutres.
En ce qui concerne les licences d’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite, si les probabilités de les voir annuler augmentent, rien ne permet de garantir à ce stade que le Conseil d’Etat prononcera l’annulation des dispositions octroyant les licences en question : il s’est en effet uniquement prononcé sur la suspension des licences en question. Cela dit, il est sûr que les arguments développés par les juridictions dans ces différents arrêts pourront servir utilement la cause défendue.
Finalement, si les arrêts prononcés sont rassurants pour le mouvement social, rassurants pour l’état de notre démocratie, ils ne sont pas pour autant garants d’un avenir meilleur. Il ne faut donc pas crier victoire trop vite mais penser à des modes d’action permettant de travailler de façon plus globale, et lorsque c’est possible, en amont du processus de rédactions des lois et des règlements.
[1] Etant vice-présidente de la LDH et ayant participé directement à certains des recours en question, le présent papier n’a pas de vocation scientifique et ne cherche donc pas à tendre vers l’objectivité.
[2] Spécifiquement un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers.
[3] Voyez Conseil d’Etat, arrêt n°241.794 du 14 juin 2018.
[4] Cour constitutionnelle, arrêt n°77/2018 du 21 juin 2018, B.16.3.
[5] Cour constitutionnelle, arrêt n°86/2018 du 5 juillet 2018, B.29.1.
[6] Au sujet des arrêts relatifs aux 4 licences suspendues, voyez les décisions du Conseil d’Etat rendues le 29 juin 2018 et portant les n° 242.025, n°242.023, n° 242.029 et n° 242.030. Les dix autres requêtes étaient sans objet car les commandes avaient déjà été expédiées.
[7] Cour constitutionnelle, arrêt n°80/2018 du 28 juin 2018.
[8] Montesquieu, Chapitre 6 du Livre XI de l’Esprit des lois, Editions Gallimard, 1995, p. 328. Voyez à ce sujet Troper Michel , « Séparation des pouvoirs », dans Dictionnaire Montesquieu [en ligne], sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, septembre 2013. URL : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376427308/fr
[9] Montesquieu, Chapitre 4 du Livre XI de l’Esprit des lois, Editions Gallimard, 1995, p. 326.